P-28, r. 6 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de veaux et bouvillons d’engraissement

Texte complet
1. Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient:
a)  «association accréditée»: l’Union des producteurs agricoles du Québec ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b)  «produit visé»: les veaux et bouvillons d’engraissement;
c)  «producteur»: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé;
d)  «acheteur»: toute personne qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur pour le revendre aux enchères ou autrement;
e)  «cotisation annuelle»: la cotisation annuelle fixée par règlement de l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 1.